319.10. Lorsqu’un régime à cotisations négociées cesse d’être visé par un règlement donnant lieu à l’exclusion de l’application des dispositions du chapitre X.2 selon le deuxième alinéa de l’article 146.10, ces dispositions s’appliquent à compter de la date suivant celle de la cessation d’application du règlement. Les dispositions des articles 319.3 à 319.9 s’appliquent à ce régime en substituant cette date de début d’application à celle du 31 décembre 2014 et en adaptant les autres dates mentionnées à ces articles en fonction de cette date de début d’application.
Les dispositions de l’article 319.9 ne s’appliquent toutefois pas à un tel régime si le règlement visé au premier alinéa comportait une disposition le soustrayant à l’application des dispositions de la présente loi relatives à la dette de l’employeur.